Les actes professionnels du métier d'infirmier
Les actes professionnels qui peuvent être réalisés par l’infirmier et l’infirmière libérale, et la prescription infirmière, sont précisés dans le Code de la santé publique infirmier, titre 1, chapitre 1, section 1.
- R4311-1 : définition de la profession d’infirmier. Elle est décrite comme l’analyse, l’organisation et la réalisation des soins infirmiers, mais aussi comme une pratique de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. La pratique infirmière est soumise aux règles professionnelles du métier et au secret professionnel. L'article évoque l’exercice coordonné de soins avec les autres professionnels de santé, aussi dans le domaine social, médico-social et éducatif.
- R4311-2 : de la nécessité d’avoir des qualités techniques et relationnelles. De l’importance de tenir compte de l’évolution des techniques et des soins, en ne négligeant pas le droit au respect des patients.
- R4311-3 : l’infirmier a la compétence de prendre des initiatives et d’accomplir les soins jugés nécessaires dans l’objectif d’entretien de la vie et de maintien ou de compensation de l’autonomie des patients. Il doit identifier les besoins des patients, faire des diagnostics infirmiers, mettre en œuvre les actions adaptées et les évaluer. Il est chargé de la gestion du dossier de soins infirmiers.
- R4311-4 : de la collaboration entre professionnels de santé dans les structures sociales et médico-sociales (ou à domicile).
- R4311-5 : liste des actes de soins qui peuvent être dispensés par l’infirmier.
- R4311-5-1 : définit les conditions d’injection du vaccin antigrippal par les infirmiers.
- R4311-6 : les soins infirmiers autour de la santé mentale.
- R4311-7 : liste des actes sur prescription médicale ou de renouvellement d’un IPA.
- R4311-8 : les conditions pour entreprendre et adapter les traitements antalgiques.
- R4311-9 : liste des actes que l’infirmier peut réaliser sur prescription médicale à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.
- R4311-10 : les aides à la mise en œuvre de techniques par le médecin auxquelles l'infirmier peut participer.
- R4311-11 à R4311-11-2 : précisions pour les infirmiers de bloc opératoire.
- R4311-12 et R4311-12-1 : précisions pour les infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat (IADE).
- R4311-13 : précisions pour les infirmiers de puériculture.
- R4311-14 : les conditions des actes de soins d’urgence.
- R4311-15 : la formation, l’éducation et la prévention infirmière. L’IDE peut proposer des actions, les organiser et y participer.
- R4311-15-1 : précisions sur le renouvellement des contraceptifs oraux (prévu par l’alinéa 4 de l’article L.4311-1 du Code de la santé publique).
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Les personnes autorisées à exercer ce métier
Quelles sont les personnes qui peuvent exercer le métier d’infirmier(ère) ?
- les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière ;
- les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier de secteur psychiatrique.
Le Code de la santé publique infirmier précise les modalités d’études et les conditions d’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier (titre 1, chapitre 1, section 2).
- Le candidat doit avoir validé les enseignements théoriques et pratiques, et les stages de la formation (sauf dispenses).
- La durée des études est de 3 ans.
- La formation comprend des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et des stages.
- Les instituts de formation en soins infirmiers ont la charge de l’organisation des épreuves d’admission au diplôme d’Etat. L’admission au concours entraîne l’admission dans un institut de formation en soins infirmiers.
- Les conditions d’agrément des lieux où les étudiants effectuent un stage sont fixées par un arrêté du ministère de la Santé.
Les articles D4311-25 à D4311-33 précisent les modalités et les conditions d’attribution du diplôme d’Etat d’infirmier aux infirmiers et infirmières de secteur psychiatrique.
L'inscription au tableau de l'Ordre des infirmiers
Le Code de la santé publique, chapitre 1, section 4 (partie réglementaire, articles R4311-52 à D4311-52-3), définit l’inscription au tableau de l’Ordre des infirmiers. L’ordre national des infirmiers (ONI) est défini et explicité dans le Code de la santé publique, partie législative, section 1. L’article commence ainsi : “il est institué un ordre national groupant obligatoirement tous les infirmiers et infirmières habiletés à exercer leur profession en France”.
Tous les infirmiers doivent être inscrits à l’Ordre des infirmiers, hormis les infirmiers relevant des dispositions de l’article L4138-2 du Code de la défense. Cet ordre doit veiller à maintenir les principes éthiques et à développer les compétences dans la pratique infirmière, qui sont indispensables à l’exercice de la profession. L’Ordre promeut la santé publique et la qualité des soins. Il prépare également un code de déontologie, édicté sous forme de décret.
L’Ordre infirmier est réparti sur le territoire en conseils départementaux, qui représentent la profession au niveau départemental, en conseils régionaux, qui collaborent avec l'ARS, et en un conseil national.
Le code de déontologie des infirmiers
Le code de déontologie infirmier est précisé dans le Code de la santé publique, partie réglementaire, titre 1, chapitre 2.
- Section 1 : les devoirs généraux ;
- Section 2 : les devoirs envers les patients ;
- Section 3 : les devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
- Section 4 : modalités d’exercice de la profession ;
- Section 5 : règles relatives aux différents modes d’exercice.
Edicté par l’Ordre national des infirmiers, il énonce les devoirs des infirmiers dans leur rapport avec leurs patients, les infirmiers, et les autres professionnels de santé. Lors de son inscription au tableau de l’Ordre, l'IDE ou l'IDEL s’engager à le respecter sous serment et par écrit (article R4312-2).
Les devoirs généraux de l’infirmier y sont précisés :
- le devoir d’humanité envers les patients (respect de la dignité et de l’intimité du patient et de ses proches), même après la mort ;
- le respect des principes fondamentaux : moralité, probité, loyauté, humanité ;
- le secret professionnel pour tous les infirmiers ;
- l’impossibilité d'aliéner son indépendance professionnelle ;
- le devoir d’assistance (porter les soins à un malade ou un blessé, ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires) ;
- le concours à la santé publique en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire, et la participation aux dispositifs de secours ;
- l’honneur de la profession.
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Sources
Code de la santé publique : Section 1 : Actes professionnels. (Articles R4311-1 à D4311-15-2) - Légifrance
Code de la santé publique : Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession (Articles D4311-16 à R4311-41-6) - Légifrance
Code de la santé publique : Section 4 : Inscription au tableau de l'ordre (Articles R4311-52 à D4311-52-3) - Légifrance
Code de la santé publique : Chapitre II : Déontologie des infirmiers (Articles R4312-1 à R4312-92) - Légifrance